Taxe annuelle sur les bureaux & coworking : C’est du commerce pour le TA de Paris !
Selon cette décision, des locaux utilisés pour une activité de coworking sont affectés à un usage commercial au sens de la Taxe Annuelle sur les Bureaux en Ile-de-France (TABIF).
Attention toutefois, les juges prennent la peine d’analyser les modalités de l’activité de la société de coworking au cas d’espèce, ce qui peut conduire à une décision d’espèce dont la portée ne pourrait pas nécessairement être étendue à tous les cas de figure
Par un jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal administratif a prononcé la décharge de la TABIF au titre des années 2018, 2019 et 2020 due par la société Deskodine pour des locaux donnés à bail à la société Deskopolitan pour une activité de « coworking ».
Pour prononcer cette décharge, le tribunal administratif retient que l’activité de la société Deskopolitan consiste en « la mise à disposition d'espaces de travail et, selon les offres, un ensemble de prestations comme l'accès à des salles de réunion, à internet, à des prises électriques, à des espaces de détente et de convivialité, à une cuisine équipée et un service de restauration, à des cours de yoga, à des " espaces projets informels ", à des cabines téléphoniques, à des équipements techniques ou encore à divers événements sociaux et professionnels qu'elle organise ».
Le tribunal relève également que les clients souscrivent « des contrats de prestations de services conclus pour des durées variables et les tarifs, fixés de manière forfaitaire, dépendant des formules choisies. Le public intéressé peut enfin directement se rendre dans les locaux, dont la façade est coiffée d'une enseigne commerciale, pour les visiter, obtenir un devis ou souscrire sur place aux offres proposées ».
Le tribunal en conclut que « les locaux concernés doivent être regardés comme utilisés par la société Deskopolitan pour la réalisation de prestations de service et doivent, ainsi, être qualifiés de locaux commerciaux et non de bureaux pour l'application des dispositions (…) de l'article 231 ter du code général des impôts [TABIF] ».
La superficie de ces locaux étant inférieure à 2 500 m², les locaux ne sont donc pas passibles de taxe annuelle sur les locaux commerciaux.
Indépendamment de l’aspect fiscal, ce jugement interroge sur la destination des locaux de coworking au regard des dispositions du code de l’urbanisme et de l’arrêté du 10 novembre 2016. Traditionnellement, les locaux de coworking ont une destination de bureaux. Au regard de ces éléments, on peut se demander si cette décision va impacter l’interprétation qu’ont les services de l’urbanisme des villes et les magistrats sur la destination urbanistique de ces locaux de coworking et les faire entrer dans la catégorie « commerce ».
Cette interprétation pourrait toutefois varier en fonction des modalités d’accès aux locaux et des prestations de services proposées aux occupants !
Référence : Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2022, n° 2113114