Arrêt LUPA, le mécanisme QUEMENER confirmé par une nouvelle décision : une occasion de rappeler son fonctionnement
Le 3 octobre 2022
Par Pierre Appremont, avocat associé
La décision, intervenue cet été, constitue une occasion de rappeler le fonctionnement du QUEMENER en cas de cession de parts de SCI, puisque son application est confirmée !
Au début de la période estivale, la Cour Administrative d'Appel de Paris a jugé, après renvoi du Conseil d'Etat, le dossier LUPA.
Pour mémoire, c’est par un Arrêt du 6 juillet 2016[1] que le Conseil d’Etat avait rendu une position conduisant à la non-application de la Jurisprudence QUEMENER aux opérations de réévaluation / liquidation de SCI postérieures à une acquisition de parts de SCI.
Il en résultait l’impossibilité en cas d’acquisition d’une SCI non soumise à l’IS de réévaluer l’immeuble dont elle était propriétaire, à la suite de son acquisition, or il s’agissait d’une pratique de marché bien établie et validée par l’Administration fiscale.
Cette Jurisprudence a été abandonnée par le Conseil d’Etat, en 2019, par l’Arrêt FRA SCI[2] qui, à l’inverse, a considéré que la Jurisprudence QUEMENER était bien applicable en cas d’acquisition de parts de SCI puis de réévaluation de l’actif / liquidation de celle-ci, par l’acquéreur.
Pas de suspense ... : la CAA a suivi la dernière Jurisprudence du Conseil d’Etat, et a ainsi validé l’application de la Jurisprudence QUEMENER dans l’affaire LUPA.
Cette décision est cependant l’occasion de rappeler le mécanisme QUEMENER, son application en cas d’acquisition de parts de SCI n’étant plus contestée. Or, elle n’est pas toujours si évidente à maîtriser !
Celle-ci prévoit, qu’en cas de cession de parts de société non soumise à l’IS, la plus ou moins-value de cession des parts doit être corrigée en modifiant le prix de revient fiscal des parts de la façon suivante :
L’objectif de cette Jurisprudence est d’éviter des situations de double imposition ou de double déduction fiscale résultant de la translucidité fiscale de la SCI.
Imaginons une SCI propriétaire d’un immeuble dont la valeur est de 100, valeur qui ne varie pas pendant toute la durée de l’opération.
A défaut de correctifs, la SAS serait imposée au titre de sa participation dans la SCI :
La Jurisprudence QUEMENER conduit à augmenter le prix d’acquisition des parts (100) du montant du bénéfice fiscal de 3, ce qui va conduire à la réalisation d’une plus ou moins-value fiscale de 0.
En conséquence, la société A n’aura été imposée que sur 3, montant correspondant bien au profit réalisé sur le plan économique.
C’est ce mécanisme qui est appliqué en cas d’acquisition de parts de la SCI non soumise à l’IS. Ici encore, un exemple est probablement la meilleure façon d’illustrer son fonctionnement.
Soit une SCI propriétaire d’un immeuble, dont la valeur nette comptable est de 60 et la valeur réelle de 100 (pas d’autres actifs ni de dettes).
Cette opération ne génère aucune plus ou moins-value chez la société A, puisqu’elle échange des parts de la SCI acquises 100, contre un immeuble dont la valeur est identique.
Sur le plan fiscal, la société A va être imposable au titre du profit de réévaluation réalisée par la SCI (du fait de sa translucidité fiscale), soit 40.
Concernant la plus ou moins-value de cession des parts de la SCI (échangées contre l’immeuble), celle-ci sera sur le plan comptable, de 0 (100 - 100), mais devra être corrigée sur le plan fiscal, du profit réalisé par la SCI mais non distribué, de 40.
Il en résulte une moins-value fiscale de 40.
Si les opérations de réévaluation libre et de liquidation de la SCI sont réalisées au cours du même exercice fiscal, ces 2 opérations vont se compenser, au niveau du résultat fiscal de la société A, qui ne sera donc pas imposée au titre de l’opération.
C’est le mécanisme qui est mis en œuvre en cas d’acquisition de parts de SCI lorsque l’acquéreur souhaite que l’immeuble soit immobilisé, sur le plan comptable, à sa valeur de marché.
La portée de cette décision n’est pas parfaitement claire et résulte sans doute des faits d’espèce ; il convient cependant de la prendre en compte.
[1] Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904
[2] Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 24/04/2019, 412503
[3] Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 19/09/2018, 409864
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