Le 8 décembre 2022
Par Pierre Appremont, avocat associé & Thomas Bernault, juriste
Pour mémoire : les opérations réalisées en 2020 peuvent faire l’objet d’une réclamation contentieuse jusqu’au 31 décembre 2022…[1].
Dans un arrêt du 30 novembre 2022[2], la Cour de cassation, après avoir rappelé que la cession de droits sociaux emporte le paiement d’un droit d’enregistrement de 5 %, a jugé que tel n’était pas le cas de la cession de l’usufruit de droits sociaux dès lors que celle-ci n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux.
Les cessions de droits sociaux dans des sociétés à prépondérance immobilière sont soumises aux droits d’enregistrement au taux de 5 % (Article 726, I-2°, du CGI), alors que les actes innomés (sur la notion d’acte innomé : cf. BOI-ENR-DG-20-30-30-20) sont soumis à un droit fixe de 125 € (Article 680 du CGI). |
Les contribuables avaient cédé l'usufruit temporaire de parts qu'ils détenaient dans la SCI NSG à la société Rocher Participations, qui s’est alors acquittée du droit fixe de 125 €.
L’Administration fiscale a rectifié le montant des droits d’enregistrement versé, considérant qu’il s’agissait d’une cession de droits sociaux dans une société à prépondérance immobilière et que l’acte devait donc être soumis aux droits d’enregistrement au taux de 5 %.
La Cour d'appel, confirmant la solution retenue par l'Administration, juge que la cession de l'usufruit des parts de la SCI NSG devait être soumise aux droits d'enregistrement au taux de 5 % pour les motifs suivants :
La haute juridiction considère que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux eux-mêmes, n’a pas à être soumise aux droits d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux.
Cette décision se situe dans la lignée de sa jurisprudence :
A l’inverse de l’article 726 du CGI, l’article applicable aux cessions d’immeubles précise explicitement que la taxe de publicité foncière concerne tant la propriété que l’usufruit des biens immeubles (Article 683 du CGI).
La solution retenue en matière de cessions d’usufruit de droits sociaux n’apparaît donc pas transposable aux cessions d’usufruit de biens immeubles ! |
[1] Article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales
[2] Cour de cassation, chambre commerciale, 30/11/2022, n° 20-18.884
[3] Cour de cassation, chambre commerciale, 01/12/2021, n° 20-15.164
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