Le 11 décembre 2023
Par Pierre Appremont, avocat associé & Samuel Drouin, counsel
Une décision récente de la CAA de Nancy (2ème chambre, 30/11/2023, 21NC00653) vient de rappeler qu’en matière de location d’immeuble à usage professionnel (pouvant être soumise à TVA sur option, article 260 du CGI), une option distincte et valable doit être exercée pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, à défaut les loyers ne sont pas soumis à TVA et donc la TVA grevant l’immeuble n’est pas déductible.
Dans certains cas, il pourra également y avoir remise en cause du régime d’acquisition (application de l’article 257 bis du CGI).
Au cas particulier, et bien que l’affaire soit assez complexe, l’Administration a invoqué ce moyen en cours de procédure pour refuser la déduction de la TVA grevant un immeuble… avec succès !
Une SCI avait acquis une parcelle avec un immeuble construit et un terrain constructible. Sur celle-ci et plusieurs années après son acquisition, la SCI avait construit un bâtiment après l’obtention d’un permis de construire. Ce nouveau bâtiment avait été loué en TVA, la SCI considérant que l’option exercée à l’acquisition pour l’immeuble préexistant valait également pour le nouveau bâtiment construit sur la même parcelle.
Dans la mesure où l’article 193 de l'annexe II au code général des impôts prévoit « qu’une option distincte (doit être exercée) pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. » Le Juge en conclut que nécessairement ces 2 bâtiments devaient chacun être considérés comme des ensembles immobiliers distincts et donc faire l’objet d’une option distincte pour l’application de la TVA aux loyers. L’option initiale ne portait donc pas sur le nouveau bâtiment (qui au demeurant n’existait pas lors de l’exercice de l’option pour l’autre bâtiment).
En conséquence, la location de l’immeuble neuf n’était pas valablement soumise à TVA et la TVA afférente à sa construction n’était pas déductible. |
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